ONU-Convention sur le génocide, qu’est-ce que c’est?

Contexte

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide) est un instrument de droit international qui a codifié pour la première fois le crime de génocide. La Convention sur le génocide a été le premier traité sur les droits humains adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 et a manifesté l’engagement de la communauté internationale à ne plus jamais laisser se produire des atrocités telles que celles qui avaient été commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Son adoption a marqué une étape cruciale dans le développement des droits humains et du droit pénal international tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Texte de la convention:

Selon la Convention, le crime de génocide peut avoir lieu aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix. La définition du crime de génocide , telle qu’elle figure dans la Convention, a été largement adoptée aux niveaux national et international, notamment dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) de 1998. En savoir plus sur la définition du crime de génocide.

Il est important de noter que la Convention fait obligation aux États parties de prendre des mesures pour prévenir et réprimer le crime de génocide, notamment en adoptant une législation sur le sujet et en punissant les personnes coupables, « qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers » (article IV). Cette obligation, ainsi que l’interdiction de commettre un génocide, sont considérées comme des normes du droit international coutumier et s’imposent donc à tous les États, qu’ils aient ou non ratifié la Convention sur le génocide.

État des ratifications

Les États ayant ratifié la Convention sur le génocide ou y ayant adhéré sont au nombre de 152 (en juillet 2019), et 42 autres États Membres de l’ONU ne l’ont pas encore fait. Parmi ces derniers, 19 sont des pays d’Afrique, 17 des pays d’Asie et 6 des pays d’Amérique. Consultez la carte ci-après pour de plus amples détails.

Le Conseiller spécial pour la prévention du génocide engage tous les États Membres de l’ONU qui ne sont pas encore parties à la Convention sur le génocide à la ratifier ou à y adhérer à titre prioritaire, afin que la Convention sur le génocide jouisse d’une adhésion universelle.

Obligations des États en vertu de la Convention sur le génocide

Obligation de ne pas commettre de génocide [article premier tel qu’interprété par la Cour internationale de Justice (CIJ)]
Obligation de prévenir le génocide (article premier), qui, selon la CIJ, a une portée extraterritoriale ;
Obligation de punir le génocide (article premier) ;
Obligation de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention (article V) ;
Obligation de prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables des crimes visés par la Convention (article V) ;
Obligation de juger les personnes accusées de génocide devant un tribunal compétent de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue (article VI) ;
Obligation d’accorder l’extradition en cas d’accusation de génocide, conformément à la législation et aux traités en vigueur (article VII), notamment compte tenu de la protection accordée par le droit international des droits de l’homme qui interdit le refoulement lorsqu’il existe un risque réel de violations flagrantes des droits de l’homme dans l’État de destination.


Interessant, cette cause(la cause revelee dans l’article cite plus bas). Elle est tres revelatrice de la Politique de l’Etat Canadien.

Dans la cause citee dans l’article liee, ici, ce sont des citoyens quebecois qui sont les victimes… et les tribunaux les prennent en compte, de meme que les autorites publiques provinciales et federales. CE QUI N’EST PAS LE CAS DES MEMES VIOLENCES, DES VIOLENCES PIRES ENCORE QU”ONT SUBI LES AUTOCHTONES, les enfants, les femmes. UNE PREUVE FORMELLE DU RACISME ET DES INJUSTICES PLUS GRANDES QUE SUBISSENT LES NATIONS AUTOCHTONES.

La CPI n’aura pas de difficulte a prouver le traitement differencie des causes selon que les victimes sont des autochtones ou des non autochtones CAR les causes entendues en cour sont du domaine public.

Dans le cas de “genocide”, ce qui fait de ce crime, un crime encore plus honteux, c’est qu’a la base ce sont des mobiles raciaux, ethniques, voire meme religieux, qui depassent le statut de crimes contre des individus, mais des crimes contre des collectivites, des groupes sociaux, ethniques, des nations differentes.

Et, dans le cas des autochtomes, les autorites publiques sont parties a ce crime de genocide.

Lire l’article:

Quebec Cardinal Marc Ouellet accused of sexual assault in class-action lawsuit


L’histoire des pensionats chez les autochtones est une histoire qui s’est inscrite dans la societe. Si depuis les annees 70 et 80, de nombreux specialistes des questions autochtones ont denonce ces pratiques, rien n’a ete fait pour amener devant les tribunaux les presumes coupables. De ce fait, ils sont devenus des complices de ceux qui les ont commis. Et, ce jusqu’a aujourd’hui, encore. Et, croyez moi, le crime de genocide est IMPARDONABLE, IMPARDONABLE.

Dans le cas cite dans l’article ci-haut, la presomption d’innocence existe et existera au moins jusqu’a la fin du proces.

Dans le cas du genocide, la presomption d’innocence existe aussi. Cependant, avec la decouverte des corps des miliers d’enfants autochtones cette presomption fond comme la glace au printemps.

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